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Un travailleur a-t-il le droit de s’absenter du travail pour aller voter?

Date de publication: 20 mai 2014
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Le dimanche 25 mai 2014, les Belges seront appelés aux urnes pour élire les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat, des conseils régionaux ainsi que du parlement européen. Certains électeurs, cependant, doivent effectuer des prestations de travail durant les heures d’ouverture des bureaux de vote. Ces travailleurs ont-ils le droit de s’absenter du travail pour aller voter ? Dans l’affirmative, qu’en est-il de la rémunération de cette absence ?
Catherine Legardien, Legal Advisor Partena

En vertu de l’article 20, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’employeur est tenu de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les obligations civiques résultant de la loi. Le vote étant légalement obligatoire en Belgique, l’employeur ne peut interdire au travailleur qui le demande d’exercer son devoir électoral.

L’absence au travail résultant de l’accomplissement du devoir éloctoral n’est en principe pas rémunérée. Cependant, l’article 27, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que le travailleur a droit au maintien de sa rémunération lorsque, ne se trouvant pas dans les conditions pour voter par procuration, il s’absente du travail le temps nécessaire pour remplir son devoir d’électeur en territoire belge.

Or, le Code électoral précise que l’électeur qui, pour des raisons professionnelles, ne peut se rendre au bureau de vote peut donner une procuration à  tout autre électeur.

L’article 27, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 est donc rendu inapplicable. En effet, tout travailleur remplit les conditions pour voter par procuration. Par conséquent, le travailleur qui s’absente du travail pour aller voter ne pourra, en principe, pas prétendre au paiement de son salaire garanti.

Pour éviter tout malentendu, il est toutefois conseillé à  l’employeur d’avertir suffisamment à  l’avance ses travailleurs de la possibilité de voter par procuration et du non-paiement de la rémunération dans le cas où le travailleur se rend personnellement au bureau de vote pendant ses heures de travail.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur veillera à  fixer de commun accord avec les travailleurs le moment auquel ils peuvent s’absenter pour aller voter. Il précisera également que les travailleurs ne sont pas autorisés à  s’absenter du travail lorsqu’ils ont la possibilité de voter avant ou après les prestations de travail.

L’employeur peut, le cas échéant, réclamer un document attestant que le travailleur s’est effectivement rendu au bureau de vote.

Quant au travailleur qui fait le choix de voter par procuration, il devra se faire délivrer par l’employeur un document attestant l’impossibilité de se rendre au bureau de vote pour des raisons professionnelles.

En collaboration avec Partena

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